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Permis de travail

Il existe plusieurs circonstances qui pourraient donner à un immigrant le droit à obtenir un permis de travail temporaire au Canada, mais beaucoup de ceux-ci s’appliquent aux immigrants qui sont déjà au Canada, habituellement des gens qui sont démunis et ne peuvent être renvoyés dans leur pays. Ce serait le cas de personnes qui ne peuvent encore être expulsés et qui demandent l’asile politique ou demandent à rester au pays basé sur des motifs humanitaires, ou des personnes qui obtiennent des permis spéciaux de demeurer au Canada.

Trois, ou plutôt deux types de permis sont intéressants pour la plupart des gens situés à l’étranger. Le troisième type est plus particulier. En effet, il s’applique aux personnes situés aux États-Unis ou dans des pays avec lesquels le Canada a une entente au niveau de la mobilité de la main-d’œuvre.

Les permis nécessitant une offre d’emploi validée (un EIMT) d’un employeur canadien (permis « 203 »)

Une application pour ce premier type de permis de travail – la plus fréquente – est essentiellement un processus à deux (2) étapes. (1) L’immigrant doit trouver un employeur canadien qui est prêt à lui offrir un emploi que le gouvernement du Canada – et le gouvernement du Québec si l’emploi se trouve dans cette province – a/ont accepté qu’aucun canadien puisse faire, et (2) les immigrants convainc l’agent d’immigration à l’ambassade qu’il peut faire le travail et qu’il ne restera pas au Canada après l’expiration de son permis. Les aspects essentiels de cette obligation se trouves à l’article 203 (1) (b) et (3).

Appréciation de l’emploi offert

203 (1) sur demande (…) d’un permis de travail émanant d’un
ressortissant étranger (…) un agent doit déterminer, sur la base d’une évaluation fournie par le ministère de l’emploi et du développement Social, de toute information fournie sur demande de l’agent par l’employeur qui fait l’offre et de toute autre information pertinente, si

(…)

  1. b) le travail de l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

Facteurs – effets sur le marché du travail

(3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fonde son évaluation relative aux éléments visés à l’alinéa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en raison de l’application du paragraphe (1.01) :

  1. a) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
  1. b) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
  1. c) le travail de l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’œuvre;
  1. d) le salaire offert à l’étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;
  1. e) l’employeur embauchera ou formera des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables à cet effet;
  1. f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit;
  1. g) l’employeur a respecté ou a fait des efforts raisonnables pour respecter tout engagement pris dans le cadre d’une évaluation précédemment fournie en application du paragraphe (2) relativement aux facteurs visés aux alinéas a), b) et e).

Pour satisfaire le gouvernement du Canada qu’il ne peut pas trouver quelqu’un pour faire ce genre de travail au Canada, l’employeur canadien doit présenter une offre d’emploi dans les médias pendant au moins 4 semaines et recueillir le C.v. des personnes qui ont appliqué. Il doit alors expliquer pourquoi ces personnes ne conviennent pas et pourquoi l’immigrant l’est. Il doit ensuite envoyer tout cela, avec tous les formulaires de demande et, payer une taxe de 1 000 $ (le tarif applicable de la publication de cet article), au gouvernement en vue de l’obtention de l’acceptation.

Les cabinets d’avocats comme le nôtre remplissent ces formulaires et recueillent tout ce qui est nécessaire. Tout le monde peut le faire, mais nous faisons évidemment plus. Nous faisons non seulement de notre mieux pour ce qui doit être fait, mais plus encore, maximiser les chances pour obtenir ce qui est demandé. Pour ce faire, nous soumettons généralement au gouvernement beaucoup plus d’information et preuves que ce qui est demandé. Cette information supplémentaire et les éléments de preuve sont déposées afin de mieux expliquer les besoins réels de l’employeur pour justifier l’embauche du travailleur étranger et attirer l’attention de l’agent du gouvernement sur ce que la loi prévoit en réalité. Parfois, les Administrations comme les gouvernements, s’« écartent » un peu du droit applicable dans le but d’aller plus rapidement ou économiser de l’argent. Donc, les cabinets d’avocats doivent respectueusement rappeler aux décideurs de ce que prévoit la Loi, y compris la façon dont les tribunaux ont interprété les questions qui s’appliquent.

Si l’agent est convaincu, il envoie ce qu’on appelle un “EIMT” ou (Étude d’impact sur le marché du travail) ( en anglais, “LMIA” ou “Labour Market Impact Assessment”); à l’employeur au Canada.

Maintenant la partie 2 qui s’applique à l’immigrant.

L’employeur canadien va envoyer la EIMT à l’immigrant qui se trouve à l’étranger. L’immigrant fera ensuite une demande pour un permis de travail à l’ambassade du Canada dans son pays. Nous nous occupons de toute cette paperasse pour lui mais aussi nous avons les mêmes intérêts eu égard à l’EIMT que l’employeur. Nous faisons de notre mieux pour rémédier aux aspects faibles du dossier et maximiser les chances de succès auprès de l’agent.

Deux aspects qui méritent plus d'attention

Tout d’abord, l’immigrant doit satisfaire l’agent d’immigration à l’ambassade qu’il a la formation, l’éducation ou l’expérience pour faire le travail qui lui est offert par l’employeur au Canada.

Ensuite, si l’immigrant provient d’un pays dont le Canada craint que les ressortissants après la date prévue à leurs permis refuseront de quitter le Canada, l’immigrant devra satisfaire l’agent d’immigration qu’il ne le fera pas et qu’il quittera. Cette exigence est prévue à l’article 179 (b) du règlement:

Délivrance

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis:

  1. a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;
  2. b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

Il s’agit d’un problème majeur pour les immigrants de la plupart des pays. Ceci a été le fondement de refus dans de nombreux cas et c’est un domaine dans lequel notre cabinet a acquis une expérience importante devant les tribunaux. Cela nous a permis d’élaborer des stratégies pour augmenter les chances du client de convaincre l’agent d’immigration de son honnêteté lorsqu’il affirme, dans son formulaire de demande, les dates qu’il désire pour entrer et sortir du Canada.

Un cas que nous avons plaidé en Cour fédérale, où l’une de nos stratégies est mentionnée dans la décision Cao en 2010 que l’on retrouve sur le site web de la Cour [Voir la décision Cao]

Si la demande devait être refusée, nous pourrions contester ce refus en Cour fédérale. Évidemment, les choses sont plus simples lorsque quand nous nous présentons à la Cour avec un cas solide; un cas qui fut bien préparé.

Permis de travail qui comporte « des avantages importants » pour le Canada (permis « 205 »)

Le deuxième type de permis de travail d’intérêt pour la plupart des gens à l’extérieur du Canada sont ceux qui transportent des avantages importants pour le Canada. Ces avantages peuvent être d’ordre économique, social ou culturel. Nous les appelons parfois « permis 205» puisqu’ils qu’ils sont prévus à l’article 205 du règlement:

Intérêts canadiens

205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  1. a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;
  1. b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;
  1. c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

(i) le travail est lié à un programme de recherche,

(…)

  1. d) il est d’ordre religieux ou charitable.

La beauté de ce genre de permis, c’est qu’ils ne nécessitent pas que l’immigrant trouve un employeur canadien qui est disposé à lui offrir un emploi, payer les frais et passer par le processus de EIMT. Il ne nécessite pas que les autorités d’immigration de la Province de Québec donnent leur autorisation sous la forme d’un CAQ (Certificat d’acceptation du Québec) si l’immigrant souhaite venir travailler dans cette province.

Ce que ces permis requièrent c’est que l’immigré lui-même satisfasse le gouvernement du Canada que son projet pour le Canada est assez bon pour le pays, sur le plan culturel, social ou, plus probable, sur le plan économique, pour justifier que lui soit délivré un permis de travail pour être autorisé à venir le réaliser.

Un exemple pour illustrer cette situation est quelqu’un qui a une excellente idée et désire la concrétiser et la commercialiser sur le marché canadien. Un autre exemple serait une personne qui achète une entreprise au Canada et démontre au gouvernement canadien qu’il doit venir immédiatement au pays afin de gérer cette nouvelle entreprise. Le gouvernement sera satisfait si, par exemple, le projet de l’immigrant signifie qu’une entreprise en danger de fermeture survivra si elle est achetée par l’immigrant. Ceci comporte des avantages économiques importants puisque les employés de l’entreprise ne perdront pas leurs emplois et l’entreprise pourra possiblement être rentable et payer des impôts à l’état.

Il y a plusieurs petites entreprises au Canada qui sont rentables mais qui sont exploitées par des gens d’affaires qui désirent prendre leur retraite et dont les enfants sont devenus médecins, avocats ou autres types de professionnels qui ne s’intéressent pas à exploiter l’entreprise. Ces hommes d’affaires essaient souvent de vendre leur entreprise. Ce que notre cabinet peut faire, c’est d’obtenir de l’immigrant un portrait de sa capacité financière et de son domaine d’expertise et recherchez une entreprise au Québec qui lui serait convenable d’investir et d’exploiter. L’immigrant peut également acheter une franchise, ou seulement souhaiter y investir et pas nécessairement l’acheter et être ici pour aider à sa gestion.

Malheureusement, même si l’immigré a un projet d’affaires intéressant, il va devoir convaincre l’agent d’immigration à l’ambassade qu’il retournera dans son pays lors de l’expiration de sa période autorisée de séjour au Canada. Nous avons expertise pour l’aider.

Si le projet de l’immigrant est dans la province de Québec, ce genre de permis temporaire « 205 » peut lui permettre de le rendre admissible à pour l’obtention d’un visa d’immigrant permanent dans la catégorie « Entrepreneur ». Un immigrant qui a déjà acheté une entreprise, ou est déjà impliqué dans une facilitera probablement son acceptation dans cette catégorie comparativement à une demande fondée plutôt sur un projet d’avenir, à condition, bien sûr, qu’il puisse avoir le dessus sur les quotas. Son projet d’entreprise existe déjà au Québec. Comme ils disent dans certaines parties du Honduras, il est plus facile de prouver ce qui existe que ce qui n’existe pas.

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